P-12, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des podiatres du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
17. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit:
1°  assumer personnellement toutes ses dépenses électorales;
2°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne ou un avantage quelconque pour favoriser sa candidature ou une autre candidature;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  s’abstenir de solliciter l’appui de tout organisme ou fournisseur lié à la profession de podiatre;
5°  se dissocier publiquement de tout appui reçu d’un organisme ou fournisseur lié à la profession de podiatre;
6°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
7°  donner suite à toute demande ou instruction du secrétaire dans les meilleurs délais, notamment en ce qui concerne ses dépenses électorales;
8°  se conformer aux décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-273, a. 17.
En vig.: 2019-01-24
17. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit:
1°  assumer personnellement toutes ses dépenses électorales;
2°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne ou un avantage quelconque pour favoriser sa candidature ou une autre candidature;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  s’abstenir de solliciter l’appui de tout organisme ou fournisseur lié à la profession de podiatre;
5°  se dissocier publiquement de tout appui reçu d’un organisme ou fournisseur lié à la profession de podiatre;
6°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
7°  donner suite à toute demande ou instruction du secrétaire dans les meilleurs délais, notamment en ce qui concerne ses dépenses électorales;
8°  se conformer aux décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-273, a. 17.